J.O. 108 du 11 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSK0540010D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;

Vu la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, modifié par les décrets no 2000-1212 du 13 décembre 2000, no 2001-71 du 29 janvier 2001 et no 2005-445 du 6 mai 2005 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par les décrets no 97-301 du 3 avril 1997, no 97-996 du 23 octobre 1997 et no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Placés sous l'autorité des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, les directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire constituent l'encadrement des services pénitentiaires d'insertion et de probation pour l'accomplissement des missions définies à l'article 1er du décret du 21 septembre 1993 susvisé.

Ils peuvent se voir confier des missions d'étude, de coordination, de contrôle et de conception à l'administration centrale pour exercer des fonctions liées notamment à leurs spécialités, dans les directions régionales et à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Ils peuvent exercer des fonctions de direction dans les centres pour peines aménagées et dans les centres de semi-liberté.

Ils peuvent exercer les fonctions d'adjoints des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire.

Article 2


Le corps des directeurs d'insertion et de probation est soumis au statut spécial défini par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée.

Il comprend deux grades :

a) Le grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale qui comporte douze échelons ;

b) Le grade de direction d'insertion et de probation hors classe qui comporte dix échelons.


Chapitre II

Recrutement


Article 3


Les directeurs d'insertion et de probation sont recrutés par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement :

1° Le premier, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis aux concours, aux candidats n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration ou d'autres qualifications équivalentes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Le second, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux des établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués à l'autre concours.

Article 4


Pour cinq nominations prononcées au titre des articles 3 et 21, il est procédé à une nomination au choix après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

a) Les chefs des services d'insertion et de probation parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans les corps de conseiller d'insertion et de probation ou de chef des services d'insertion et de probation ;

b) Les conseillers techniques de service social parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans les corps d'assistant de service social ou de conseiller technique de service social du ministère de la justice.

Lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année à ce titre est calculé en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 5


Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont définis par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, la liste des candidats admis à concourir et nomme les membres du jury.


Chapitre III

Stage et formation


Article 6


Les candidats admis aux concours sont nommés directeurs stagiaires pour une durée d'un an au cours de laquelle ils reçoivent une formation.

L'organisation et le programme de ce stage ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par le stagiaire sont définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 7


Au début de leur période de formation, les directeurs stagiaires issus du concours externe signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.

En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après leur nomination en qualité de directeur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

Article 8


Pendant la période de stage, les directeurs stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale.

Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Les directeurs qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent, pendant le stage, la rémunération résultant de l'application des articles 11 à 16.

Article 9


Les directeurs d'insertion et de probation recrutés en application de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11.

Dans des conditions définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper.

Article 10


Au terme de l'année de stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés en application des dispositions des articles 11 à 16.

Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.


Chapitre IV

Classement


Article 11


Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlé d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.

Article 12


I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois d'origine dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, à la date de leur nomination comme directeur d'insertion et de probation stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

a) D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

b) D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte pour les anciennetés d'échelons de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des directeurs d'insertion et de probation, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

II. - Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés, si l'application des dispositions au I ne leur est pas plus favorable, dans le grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.

Article 13


Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur d'insertion et de probation à un échelon déterminé en appliquant les modalités définies à l'article 12 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 14


Les agents non titulaires sont titularisés et classés dans le grade de directeur d'insertion et de probation à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes définies à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau au plus de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions définies ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.

Article 15


Lorsque l'application des dispositions des articles 12 et 13 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans le corps des directeurs d'insertion et de probation d'un indice au moins égal.

Article 16


Les agents remplissant les conditions définies au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14.


Chapitre V

Avancement


Article 17


La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 108 du 11/05/2005 texte numéro 15


Article 18


Peuvent être promus au grade de directeur d'insertion et de probation hors classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs d'insertion et de probation de classe normale ayant accompli deux ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale.

Article 19


Les directeurs d'insertion et de probation de classe normale sont nommés au grade de directeur d'insertion et de probation hors classe.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Les fonctionnaires, promus au grade de directeur hors classe, conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon lorsque l'avancement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.


Chapitre VI

Dispositions spéciales


Article 20


Les directeurs d'insertion et de probation ne peuvent solliciter une mutation géographique s'ils ne justifient, dans leur affectation, d'une durée de services effectifs égale au moins à deux ans sauf dérogation, accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé. Il peut toutefois être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service.

Article 21


Peuvent être placés en position de détachement, dans le corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et exerçant des fonctions de nature et de niveau comparables.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent échelon lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de directeurs d'insertion et de probation concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 22


Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps.

Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire.


Chapitre VII

Dispositions transitoires


Article 23


Au titre de la constitution initiale du présent corps, peuvent être intégrés, sur leur demande, les membres du corps des chefs de service d'insertion et de probation détachés sur les emplois de directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation des groupes I et II régis par le décret no 99-670 du 2 août 1999 relatif au statut d'emploi des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

Lors de leur intégration, les intéressés sont classés dans le grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine, avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les chefs de service d'insertion et de probation des 3e et 4e échelons sont reclassés conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 108 du 11/05/2005 texte numéro 15



Les services accomplis dans leur précédent grade par les chefs de service d'insertion et de probation intégrés dans le corps des directeurs d'insertion et de probation en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services effectués dans leur grade d'intégration.

Article 24


Sans préjudice des recrutements prévus aux articles 3 et 4 et, à titre transitoire, pour une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, des examens professionnels exceptionnels d'accès au corps de directeurs d'insertion et de probation sont ouverts aux chefs des services d'insertion et de probation et aux conseillers techniques de service social du ministère de la justice.

Les modalités d'organisation de ces examens sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique.

Article 25


La commission administrative paritaire du corps des directeurs d'insertion et de probation est constituée dans un délai d'un an suivant la publication du présent décret.

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des directeurs d'insertion et de probation, demeure compétente à l'égard de ce corps la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des chefs de service d'insertion et de probation dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Article 26


Par dérogation aux dispositions de l'article 3, la proportion des postes offerts au second concours est portée, pendant deux ans à compter de l'année d'organisation du dernier examen professionnel exceptionnel, aux deux tiers du nombre total des postes ouverts aux concours. Durant la même période, ce concours est réservé :

a) Aux chefs des services d'insertion et de probation et aux conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

b) Aux chefs de service éducatif et aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

c) Aux conseillers techniques de service social et aux assistants de service social du ministère de la justice.

Article 27


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé